12. Le participant ou le conjoint qui a acquis droit à une rente dont la valeur est inférieure à 4% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il a acquis droit à cette rente, peut choisir, avant qu’elle soit servie, de la remplacer par un paiement en un seul versement.